La Directive Produits Tabac (TPD)

Document informatif – ne constitue pas un conseil juridique – réglementation vérifiée à la date du… », car le cadre français continue d’évoluer.
Qu’est-ce que la TPD ?
La TPD, ou Tobacco Products Directive (directive sur les produits du tabac), est la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014.
Elle établit un cadre commun au sein de l’Union européenne concernant la fabrication, la présentation et la commercialisation des produits du tabac. Elle contient également des dispositions spécifiques concernant les cigarettes électroniques et les flacons de recharge contenant de la nicotine, notamment en matière de composition, de conditionnement, d’information du consommateur et de notification des produits.
La directive a été transposée dans le droit français principalement par l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, qui a notamment créé dans le Code de la santé publique un chapitre consacré aux « produits du vapotage ».
Il est toutefois important de faire une distinction :
- la TPD est une directive européenne ;
- elle fixe un cadre commun aux États membres ;
- chaque État membre la transpose dans son propre droit ;
- la France peut également adopter des dispositions nationales complémentaires, parfois plus restrictives que le cadre européen.
Le présent document s’intéresse donc principalement aux règles applicables au secteur de la vape en France, et non à l’ensemble de la réglementation européenne.
Directive 2014/40/UE – EUR-Lex
Un peu d’histoire
La réglementation européenne des produits du tabac s’est construite progressivement.
Avant même la TPD de 2014, plusieurs directives européennes encadraient déjà la fabrication, la présentation et la commercialisation des produits du tabac.
La directive 2014/40/UE a constitué une importante révision de ce cadre. Elle a notamment intégré les cigarettes électroniques et les flacons de recharge contenant de la nicotine dans une réglementation européenne spécifique.
Son article 20 fixe ainsi plusieurs exigences concernant les cigarettes électroniques et les flacons de recharge : notification préalable des produits, exigences de sécurité, limitation de la concentration en nicotine, limitation des volumes et règles d’information du consommateur.
En France, ces dispositions ont été transposées en 2016 dans le Code de la santé publique, principalement au sein des articles L.3513-1 à L.3513-19.
Code de la santé publique – Produits du vapotage
Ce que la réglementation implique en France
1. Quels produits sont concernés ?
Le Code de la santé publique définit les « produits du vapotage » comme comprenant notamment :
- les dispositifs électroniques de vapotage ;
- les cartouches ;
- les réservoirs ;
- les dispositifs jetables ou rechargeables ;
- les flacons de recharge contenant ou non de la nicotine.
Cette définition française est donc relativement large.
Il faut néanmoins distinguer les dispositions qui concernent tous les produits du vapotage de celles qui s’appliquent spécifiquement aux produits contenant de la nicotine.
Article L.3513-1 du Code de la santé publique – définition des produits du vapotage
2. Nicotine : les principales limites
Pour les produits de vapotage contenant de la nicotine, la réglementation française reprend notamment les limites issues de la TPD.
La concentration maximale autorisée est de 20 mg/ml de nicotine.
Les flacons de recharge contenant de la nicotine sont limités à 10 ml.
Les réservoirs et cartouches préremplis contenant de la nicotine sont limités à 2 ml.
Ces limitations ne signifient donc pas qu’un matériel de vape ne peut jamais avoir un réservoir physique supérieur à 2 ml : la règle vise notamment les réservoirs et cartouches contenant de la nicotine relevant du dispositif réglementaire.
La réglementation impose également des exigences concernant les ingrédients utilisés et la sécurité des dispositifs.
Article L.3513-8 du Code de la santé publique – ingrédients et nicotine
Arrêté du 19 mai 2016 – volumes des réservoirs et flacons de recharge
3. Les flacons contenant de la nicotine
Les flacons de recharge contenant de la nicotine doivent respecter plusieurs exigences réglementaires.
Leur volume ne peut notamment pas dépasser 10 ml et leur concentration en nicotine ne peut pas dépasser 20 mg/ml.
Ils doivent également disposer des dispositifs de sécurité prévus par la réglementation.
La réglementation impose notamment que les produits contenant de la nicotine soient conçus et présentés de manière à limiter les risques liés à leur utilisation.
Article L.3513-9 du Code de la santé publique – dispositif de sûreté
4. Les cigarettes électroniques jetables : une évolution importante en France
Il faut apporter ici une précision essentielle par rapport aux anciennes présentations de la réglementation.
Depuis la loi n° 2025-175 du 24 février 2025, la France interdit la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre gratuite des dispositifs électroniques de vapotage préremplis avec un liquide et qui ne peuvent pas être remplis à nouveau.
Cette interdiction vise donc les dispositifs communément appelés « puffs ».
Les cartouches à usage unique ne sont toutefois pas concernées par cette interdiction lorsqu’elles peuvent être remplacées dans un dispositif rechargeable.
Il s’agit d’une disposition française postérieure à la transposition initiale de la TPD et qu’il est donc préférable de ne pas présenter comme une simple règle imposée directement par la TPD.
5. Les e-liquides aromatisés
Contrairement aux produits du tabac tels que les cigarettes, les e-liquides aromatisés ne font pas actuellement l’objet en France d’une interdiction générale comparable à celle qui concerne les cigarettes et le tabac à rouler aromatisés.
Les e-liquides peuvent donc être commercialisés avec différentes familles d’arômes, sous réserve du respect des autres dispositions applicables : composition, sécurité, étiquetage, notification lorsqu’elle est nécessaire, présentation du produit et règles relatives à la publicité.
Il faut toutefois éviter de présenter cette situation comme une conséquence directe de la TPD : les règles applicables aux arômes des produits de vapotage et celles concernant les arômes caractérisants des cigarettes et du tabac à rouler ne sont pas identiques.
6. Notification des produits contenant de la nicotine
La mise sur le marché français des produits de vapotage contenant de la nicotine est soumise à une notification préalable.
Les fabricants et importateurs doivent transmettre un dossier comprenant notamment des informations relatives :
- au fabricant ou à l’importateur ;
- à la composition du produit ;
- aux émissions ;
- aux données toxicologiques disponibles ;
- aux composants ;
- au processus de fabrication.
La notification doit intervenir six mois avant la mise sur le marché du produit.
En France, l’autorité compétente pour cette procédure est l’ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Il s’agit principalement d’une obligation qui concerne les fabricants et importateurs. Un magasin de vape qui revend des produits déjà légalement mis sur le marché n’a donc pas à notifier lui-même chaque e-liquide qu’il commercialise.
Article L.3513-10 du Code de la santé publique – notification des produits
7. Étiquetage et informations obligatoires
Les produits de vapotage contenant de la nicotine doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Le conditionnement doit notamment mentionner :
- la composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
- la teneur moyenne en nicotine ;
- la quantité de nicotine diffusée par dose ;
- le numéro de lot ;
- une recommandation indiquant que le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
- l’avertissement sanitaire réglementaire.
Une notice doit également être fournie avec les unités de conditionnement contenant de la nicotine.
La réglementation prévoit par ailleurs des restrictions concernant la présentation du produit.
Ainsi, l’étiquetage et le conditionnement ne doivent notamment pas :
- promouvoir le produit ou encourager sa consommation ;
- donner une impression erronée concernant ses caractéristiques ou ses effets sur la santé ;
- présenter le produit comme moins nocif qu’un autre ;
- suggérer des propriétés curatives ou bénéfiques pour la santé ;
- ressembler à un produit alimentaire ou cosmétique ;
- présenter un avantage environnemental trompeur ;
- mettre en avant certains avantages économiques tels que des offres de réduction ou des opérations du type « deux pour le prix d’un » directement sur le conditionnement.
Article L.3513-16 – mentions obligatoires sur les produits contenant de la nicotine
Article L.3513-17 – notice obligatoire
Article L.3513-18 – présentation et éléments interdits sur les produits
8. Publicité et communication : une interdiction très large en France
La France applique une réglementation particulièrement stricte concernant la publicité en faveur des produits du vapotage.
L’article L.3513-4 du Code de la santé publique interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage.
Cela concerne notamment les communications commerciales destinées au grand public.
Il faut cependant éviter de présenter cette règle comme une interdiction absolue de toute communication liée à la vape.
La loi prévoit certaines exceptions, notamment pour :
- les publications professionnelles destinées aux acteurs du secteur ;
- certains services de communication réservés aux professionnels ;
- les organisations professionnelles ;
- les affichettes relatives aux produits du vapotage placées à l’intérieur des établissements qui les commercialisent et non visibles de l’extérieur.
Le parrainage et le mécénat ayant pour objet ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement les produits du vapotage sont également interdits.
Une conséquence pratique pour les magasins de vape
Il est donc préférable de ne pas écrire simplement :
« Toute promotion en point de vente est interdite. »
Cette formulation est trop générale.
Un commerce spécialisé peut notamment présenter certaines informations relatives aux produits à l’intérieur du magasin, dans les limites prévues par la réglementation et sous réserve qu’elles ne soient pas visibles depuis l’extérieur.
La communication commerciale sur Internet, les réseaux sociaux, les campagnes promotionnelles destinées au grand public, les opérations d’influence ou les communications de marque doivent en revanche être examinées avec beaucoup de prudence au regard de l’interdiction de publicité directe ou indirecte.
Pour un professionnel, la distinction entre information, communication professionnelle et publicité destinée au grand public est donc essentielle.
9. Vente aux mineurs
La vente ou la mise à disposition gratuite de produits du vapotage aux personnes âgées de moins de 18 ans est interdite.
Le vendeur doit demander à l’acheteur d’établir la preuve de sa majorité.
Cette obligation concerne les commerces commercialisant des produits du vapotage et pas uniquement les bureaux de tabac.
Article L.3513-5 du Code de la santé publique – interdiction de vente aux mineurs
10. À ne pas confondre avec la réglementation du tabac
Certaines règles fréquemment citées dans les articles consacrés à la TPD concernent en réalité les produits du tabac et non les produits de vapotage.
C’est notamment le cas du paquet neutre.
En France, les cigarettes et certains produits du tabac sont soumis à des règles spécifiques concernant la présentation de leur conditionnement, les avertissements sanitaires et l’uniformisation des emballages.
De même, depuis le 20 mai 2020, certains produits du tabac, notamment les cigarettes et le tabac à rouler présentant un arôme caractérisant, sont soumis à une interdiction concernant ces arômes.
Ces dispositions ne doivent donc pas être utilisées pour expliquer directement la réglementation des e-liquides.
Décret relatif au paquet neutre – Légifrance
Code de la santé publique – réglementation des produits du tabac
11. Ce que cela signifie concrètement pour un magasin de vape
Pour un commerce spécialisé dans la cigarette électronique, les principaux points à retenir sont donc les suivants :
Produits :
- vérifier que les produits commercialisés sont conformes à la réglementation applicable ;
- respecter les limites de nicotine et de volume lorsqu’elles s’appliquent ;
- ne pas commercialiser de dispositifs « puff » interdits en France depuis 2025 ;
- vérifier la conformité de l’étiquetage et du conditionnement.
Produits contenant de la nicotine :
- ils doivent avoir fait l’objet de la procédure de notification réglementaire avant leur mise sur le marché ;
- les fabricants et importateurs sont principalement responsables de cette notification.
Vente :
- interdiction de vente aux moins de 18 ans ;
- contrôle de l’âge de l’acheteur.
Communication :
- la publicité et la propagande directe ou indirecte en faveur des produits du vapotage sont interdites ;
- certaines communications professionnelles et certaines affiches à l’intérieur des magasins bénéficient toutefois d’exceptions ;
- les communications commerciales sur Internet et les réseaux sociaux doivent faire l’objet d’une vigilance particulière.
Présentation des produits :
- les emballages contenant de la nicotine doivent comporter les mentions réglementaires ;
- certaines présentations, formulations et promotions directement inscrites sur le conditionnement sont interdites.
En résumé
La TPD n’est pas une loi française, mais une directive européenne qui a établi un cadre commun pour les produits du tabac et, notamment, pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge contenant de la nicotine.
La France a transposé cette directive dans son droit national, principalement au travers du Code de la santé publique.
Depuis cette transposition, plusieurs règles encadrent le marché français de la vape : limitation de la nicotine, limitation des volumes, exigences de sécurité, notification des produits contenant de la nicotine, étiquetage, interdiction de vente aux mineurs et interdiction de la publicité directe ou indirecte.
À ces règles issues de la transposition européenne s’ajoutent des dispositions françaises spécifiques.
L’exemple le plus récent est l’interdiction, depuis 2025, des dispositifs de vapotage préremplis qui ne peuvent pas être remplis à nouveau, communément appelés « puffs ».
Il est donc plus exact de parler de « réglementation française des produits du vapotage, issue notamment de la TPD » plutôt que de présenter toutes les règles françaises comme étant directement imposées par la TPD.
Textes officiels à consulter
Réglementation européenne
Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil – EUR-Lex
Réglementation française
Code de la santé publique – Chapitre III : Produits du vapotage
Principaux articles à retenir
Article L.3513-4 – Publicité et propagande
Article L.3513-5 – Vente aux mineurs
Article L.3513-7 – Ingrédients et additifs
Article L.3513-8 – Nicotine et ingrédients
Article L.3513-10 – Notification des produits
Article L.3513-13 – Surveillance et effets indésirables
Article L.3513-16 – Étiquetage
Article L.3513-18 – Présentation et conditionnement
Article L.3513-5-1 – Interdiction des dispositifs préremplis non rechargeables
Cet article est fourni à titre purement informatif et ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. La vente de produits du vapotage est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.